permis de construire purgé de tout recours

CercleFinance.com) - Futuren annonce avoir obtenu un nouveau permis de construire, purgé de tout recours, pour installer neuf éoliennes sur la commune de Demange-aux-Eaux, dans le département de la Meuse. La capacité du futur parc est estimée à 20 MW.Le futur parc éolien de Demange produira de l'électricité verte qui permettra de Lestrois mois de délais ont une autre source : Si un recours gracieux est déposé par un tiers contre votre permis, et que la municipalité le juge recevable, elle préfèrera retirer le permis que d’attendre un recours en contentieux. Elle a trois mois à Ils’agit en fait d’un recours en annulation du permis de construire ou de la déclaration préalable.Le requérant veut obtenir le retrait de l'autorisation litigieuse. Là encore, 1/ que le notaire n'est pas tenu d'attirer l'attention de son client sur des données qui sont déjà connues, de sorte qu'une partie ne peut demander réparation d'un préjudice résultant d'une évidence qu'elle ne pouvait ignorer à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'en imputant au notaire de ne pas avoir mis en garde les Unpermis de construire purgé de toutes ressources est un permis qui est valable car le délai de recours du tiers est écoulé. La durée est de deux mois pour chaque personne et de trois mois pour les autorités compétentes comme la commune ou l’Etat. Lire aussi : GUIDE : monter facilement une sci tout seul. Quand commence le recours en tierce partie ? Le tiers nonton film you are the apple of my eye. Vendez votre terrain, maison, copropriété à un promoteur immobilier La vente à un promoteur immobilier présente de nombreux avantages, notamment sur le plan financier. Entre autres raisons qui poussent un promoteur à offrir un meilleur prix qu’un particulier pour un terrain donné, il y a la question des délais. La vente à un promoteur immobilier peut en effet prendre plus de temps qu’une vente à un particulier, pour la simple et bonne raison qu’elle n’est vraiment finalisée qu’au moment où les travaux peuvent débuter. Bien entendu, en cas d’échec de la transaction, des compensations peuvent être prévues dans la promesse de vente. Pour optimiser au mieux les délais, il est souhaitable de bien connaître les processus techniques et administratifs qui les ralentissent. Une des étapes qui ne peut être raccourcie, mais qu’il convient de maîtriser, apparaît à l’obtention du permis de construire. A ce moment-là, un compte à rebours commence, qui durera plusieurs mois. Lorsque le délai est passé, le permis sera purgé de tous recours. La construction pourra alors vraiment commencer. A quoi servent les délais de recours ? En France, tout permis de construire peut être contesté, même s’il a été attribué dans les règles par la municipalité. Il est alors tentant, pour les propriétaires, d’y voir une entrave à leur liberté de disposer de leur bien immobilier. Cette perception est bien réelle, et justifiée, puisqu’il est difficile de concevoir qu’un voisin jusqu’ici conciliant puisse retarder ou annuler un projet de vente ou de construction. De même, pourquoi les autorités municipales qui ont délivré le permis viendraient-elles l’annuler des semaines plus tard ? En réalité, la possibilité de déposer un recours est une protection pour l’ensemble des citoyens, qu’ils soient propriétaires ou pas. Cela permet par exemple de dénoncer un projet mené suite à une collusion d’intérêts entre un propriétaire et la mairie. Il s’agit alors d’une mesure pour éviter tout risque de corruption ou de fraude. Plus couramment, un recours peut aussi avoir lieu suite à des expertises complémentaires en matière de risque naturel, inondations et incendies par exemple. Dans ce cas-là, l’annulation du permis de construire aura pour but de protéger la vie des propriétaires ou de leurs locataires, rien de moins. Évidemment, la possibilité de dénoncer un permis entraine à son tour son lot de dérives et de malveillance. Heureusement, les propriétaires et promoteurs qui ont déposé le permis de construire disposent de bonnes protections juridiques. Quels sont les délais pour purger un permis de construire ? Lorsque l’on parle de recours contre un permis de construire, plusieurs délais doivent être pris en compte. Le recours qui est le plus souvent évoqué, car historiquement le plus ancien, est le recours de tiers. Ce recours peut être adressé par des citoyens, à titre individuel ou collectif, durant une période de deux mois. Il débute à la date d’affichage du permis de construire, et non pas à sa date de délivrance. L’affichage doit-être clair, visible par tous depuis le domaine public, et contenir tous les éléments administratifs obligatoires. Pour éviter toute contestation, il est possible de faire constater cet affichage par un huissier. Plus méconnu, mais tout aussi important, le retrait administratif ne concerne pas les citoyens mais les autorités. Ces dernières peuvent contester un permis de construire dans un délai de trois mois. Contrairement au recours des tiers, c’est ici la date d’obtention du permis de construire qui est prise en compte. L’affichage du permis de construire ayant lieu généralement quelques jours plus tard, il convient de bien prendre en compte cet écart. A voir aussi comment savoir si un terrain est constructible ? Qui peut déposer un recours contre le permis de construire ? Sur le papier, les recours ont de quoi effrayer. Théoriquement, n’importe qui peut en déposer. En réalité, de nombreuses justifications sont demandées, restreignant la démarche aux seules personnes concernées. Le recours des tiers concerne principalement le voisinage Concrètement, pour déposer un recours contre un permis de construire, il faut justifier que le projet immobilier aura un impact négatif sur son propre logement, que l’on soit propriétaire ou locataire. Cela s’applique également aux futurs occupants des logements concernés, un bail ou une promesse de vente faisant foi. Ainsi, les tiers pouvant déposer un recours sont généralement les voisins directs. Ils peuvent justifier de leur recours par les nuisances que le projet pourrait entrainer, par la perte de valeur qu’il pourrait entrainer sur leur bien immobilier, ou bien évidemment pour le non-respect des règlementations en vigueur. Ce dernier point est essentiel ! Le PLU Plan Local d’Urbanisme et le COS Coefficient d’occupation des sols fixent de nombreuses limitations aux constructions, tant en terme de taille et de volume qu’en matière de rapprochement du voisinage, ou de respect des espaces verts par exemple. Il convient donc de veiller au sérieux et au réalisme du projet immobilier développé par le promoteur. Ce qui implique de bien choisir ce dernier, notamment en se faisant aider par des spécialistes de la question, comme l’agence et son équipe. Le retrait administratif attention aux irrégularités ! Le retrait administratif, comme son nom l’indique, ne peut être déposé que par les autorités compétentes, généralement la mairie, mais aussi l’Etat ou l’EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Cette possibilité de retrait de permis de construire, par les autorités mêmes qui l’ont accordé, est assez contre-intuitif. En général, un tel retrait à lieu lorsque la mairie se rend compte d’une irrégularité dans le permis de construire qu’elle a délivré. Les dossiers de permis de construire sont en effet transmis en préfecture, qui peut alors constater les irrégularités. Ces dernières entrainent automatiquement l’illégalité du permis. La préfecture demande alors à la mairie de le retirer. Les différents échanges entre services officiels peuvent prendre du temps, c’est pourquoi le retrait administratif peut avoir lieu pendant trois mois. Travailler avec le promoteur immobilier pour éviter les recours Un recours ne signifie pas forcément la fin d’un projet immobilier, mais il peut le retarder quelques semaines à quelques mois. Heureusement, tous les recours ne sont pas valables, et le propriétaire reste bien protégé. Ainsi, en cas de procédure abusive, il est toujours possible pour le propriétaire et/ou le promoteur immobilier de demander des dommages et intérêts. Ces mesures permettent de protéger les propriétaires du mieux possible. De plus, un recours doit toujours être notifié au bénéficiaire du permis de construire. En cas d’oubli, le recours n’est juridiquement pas valable. Même au cas où le recours s’avère fondé, il est bien souvent possible d’adapter le projet. Cela passe alors par une demande de permis modificatif qui peut faire perdre quelques semaines, mais évite l’annulation du projet. La meilleure manière de contrer les recours reste encore de les éviter. Instaurer un dialogue avec ses voisins dès les premières étapes de la vente à un promoteur est loin d’être anodin. Pour gérer les rapports avec les autorités locales, le propriétaire peut avoir son rôle à jouer. Mais c’est principalement le promoteur qui sera en première ligne pour communiquer sur son projet immobilier. Il pourra mobiliser ses compétences pour convaincre les services de l’urbanisme, et éventuellement négocier avec la mairie. Cela explique pourquoi il est important de traiter avec des promoteurs indépendants, établis au niveau local. Installée au centre de Lyon, l’agence JeVendsMonTerrain ne met en relation ses clients qu’avec des promoteurs locaux, qui connaissent parfaitement le terrain et ses enjeux politiques et économiques. Un vrai plus pour les propriétaires qui souhaitent vendre leur terrain dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. A lire aussi pourquoi vendre son terrain à un promoteur immobilier ? LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit immobilier de France-Sud ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu l'article 1382 du code civil Attendu que le 5 octobre 2001, suivant acte rédigé avec le concours de la société notariale C..., Y... et D..., M. X... s'est engagé à acquérir un terrain à bâtir appartenant aux époux Z..., sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, réputée réalisée dès l'obtention de cette pièce, le 7 janvier 2002 ; que la vente a été constatée par acte authentique reçu le 18 février 2002, soit avant l'expiration du délai de recours contre cette décision administrative, par la société notariale E... A..., en participation avec M. Y..., notaire ; que, le permis de construire ayant été ultérieurement annulé, M. X... a recherché la responsabilité professionnelle de la société E... A..., lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil quant au risque d'invalidation du projet de construction envisagé ; Attendu que pour débouter l'acquéreur de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il a été dûment informé de la teneur et des modalités du recours ouvert contre le permis de construire, expressément mentionnées dans l'acte initial de sorte qu'il s'est engagé en connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de prendre en outre l'initiative d'informer l'acquéreur des risques inhérents à la signature de l'acte authentique de vente avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur les demandes formées par M. X... à l'encontre de la société E... H... titre de sa responsabilité professionnelle, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la SCP E..., A..., B... F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP G..., A..., B... F... à payer 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de la SCP E..., A..., B... F... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la SCP Raymond E..., Gérard A..., Mychèle B... F..., notaire, avait commis une faute engageant sa responsabilité et à la voir condamner à lui payer des dommages intérêts en réparation des préjudices subis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 5 octobre 2001 suivant acte rédigé par l'office notarial de Maîtres Roger C..., Alain Y... et Reine D..., M. et Mme François Z... s'engagent à vendre à M. Anthony X... qui s'engage à l'acquérir pour le prix de 173. 121, 10 euros une parcelle de terrain à bâtir située à Montferrier-Sur-Lez chemin des Olivette cadastrée section AD nos 76 et 80 formant le lot unique du lotissement " Alter-Bellerencontre " crée suivant arrêté municipal du 28 juin 1999 sous la condition suspensive, notamment, d'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire étant expressément convenu que la condition d'obtention du permis de construire sera réputé réalisée dès obtention de cette pièce, le rédacteur des présentes précisant en tant que de besoin que le permis de construire ne devient définitif que s'il n'a fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter de la plus tardive des deux dates suivantes, le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain et le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie » ; que l'acte du 5 octobre 2001 prévoit une signature de l'acte authentique de vente au plus tard le 24 décembre 2001 étant précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes et que la date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; que même si ni le permis ni le prêt n'ont été obtenu dans ce délai » mais respectivement les 7 janvier et 12 février 2002, les parties régularisent le 18 février 2002 sous l'égide de la S. C. P notariale E... A... en participation avec Maître Alain Y..., notaire » l'acte authentique de vente et celui de prêt en parfaite exécution de l'acte du 5 octobre 2001, acte qui comporte en sa page 26 une déclaration de l'acquéreur selon laquelle un avant contrat sous seing privé a été reçu préalablement à la rédaction des présentes » ; qu'au vu de ces éléments, la seule circonstance que la réitération intervienne postérieurement au délai du 24 décembre 2001 ne permet pas d'entraîner la caducité réclamée par M. Anthony X... d'un avant contrat exécuté et dont la validité est remise en cause au vu du seul souhait de ce dernier de contester les énonciations du premier juge selon lesquelles la S. C. P notariale E... A... n'est intervenue que pour donner forme authentique à un accord complet déjà conclu sans son intervention, acte par lequel M. Anthony X... accepte d'acquérir dès l'obtention du permis de construire et qui lui rappelle les conditions dans lesquelles ce document administratif devient définitif ; que dès lors M. Anthony X... ne peut imputer à la S. C. P notariale E... A..., ce qu'il ne reproche d'ailleurs pas aux rédacteurs de l'acte du 5 octobre 2001, un défaut de conseil sur l'acceptation de la vente sans que le permis de construire ne soit définitif après expiration du délai de recours des tiers ; qu'au vu de ces éléments et ceux précis et motivés du premier juge que la Cour adopte il y a lieu à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle déboute M. Anthony X... de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la S. C. P notariale E... A... et ce en raison de l'absence de toute faute commise par cette dernière dans ses obligations professionnelles, notamment de conseil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les notaires doivent, avant de dresser des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes, éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient ; que l'obligation de conseil du notaire porte donc tant sur la validité de l'acte que sur les risques juridiques et économiques encourus par son client ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la SCP E... A... devait, au titre de son devoir de conseil, attirer son attention sur les risques encourus du fait d'une possible annulation du permis de construire en cas de recours des tiers, le délai de recours n'étant pas purgé à la date de signature de l'acte authentique de vente, Il affirme également que le notaire aurait dû lui conseiller de différer la vente à une date ultérieure ; que, cependant, il ne peut être valablement reproché au notaire de n'avoir pas rappelé à l'acheteur que le permis de construire n'était définitif qu'à l'expiration du délai imparti aux tiers pour exercer un recours à son encontre, dont la teneur et les modalités avaient été explicitement mentionnés dans le compromis de vente préalablement convenu avec le vendeur ; qu'aux termes de cet acte, M. Anthony X... s'était alors, en toute connaissance de cause du risque encouru, clairement engagé à ratifier la vente du terrain en cas de délivrance du permis de construire qu'il visait, sans attendre que celui-ci ait acquis un caractère définitif, la condition suspensive étant "... réputée réalisée dès obtention de cette pièce " ; que même si la réponse de l'autorité administrative compétente à la demande d'autorisation de construire et l'accord de la banque au financement de la construction ont été donnés au-delà des dates fixées par le compromis, les parties ont néanmoins maintenu les termes de leur accord pour finaliser la vente dans les conditions du compromis. Il ne pouvait entrer dans l'obligation de conseil du notaire de proposer de différer la vente dès lors qu'il n'est intervenu que pour donner forme authentique à un accord complet déjà conclu sans son intervention ; qu'en outre, il n'appartient pas au notaire de se substituer à l'autorité administrative pour évaluer la validité d'un permis de construire et les possibilités subjectives qui pourraient conduire à son annulation, dès lors, le notaire n'a pas à s'entourer d'autres précautions, s'agissant de question d'urbanisme, que l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la SCP E... A... s'est assurée dans l'intérêt de son client que le terrain objet de l'acte était constructible suivant le voeu des parties à l'acte authentique de vente, en se faisant transmettre et en annexant à l'acte non seulement le certificat d'urbanisme confirmant que la parcelle vendue fait partie d'un lotissement, mais encore le permis de construire satisfaisant aux exigences du compromis effectivement délivré par le maire de la commune ; qu'ainsi, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué sur ce point à son devoir de conseil envers Monsieur X..., d'autant que les deux permis de construire successifs n'ont été annulés non parce que le terrain n'était pas en zone constructible, mais parce que chacun des projets de construction présentés portait une atteinte grave à l'aqueduc en raison de son implantation à proximité immédiate du monument historique ; que l'acte proposé par le notaire est donc efficace, en ce qu'il porte effectivement sur la vente d'un terrain à construire, comme le montrent les documents d'urbanisme appropriés qu'il a collectés, une éventuelle remise en cause de ces renseignements, pouvant conduire à l'annulation de la vente, ne pourrait lui être imputée, il est également conforme à la volonté des parties souhaitant parvenir à la vente et à l'équilibre de leurs rapports, le risque que le projet particulier de construction qu'il souhaitait soit contesté et invalidé devant le juge administratif a été accepté par l'acquéreur, au terme d'un compromis avec le vendeur relativement à la durée des conditions suspensives ; que dès lors, il n'est pas établi que la SCP E... A... a manqué à son obligation de conseil vis à vis de Monsieur X... lors de la conclusion de l'acte authentique de vente signé en son cabinet le 18 février 2002, aucune faute ne pouvant lui être imputée, Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à son encontre. ALORS, d'une part, QUE le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner une forme authentique aux opérations conclues par les parties ; d'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait écarter toute faute du notaire au motif inopérant qu'il n'était intervenu que pour donner forme authentique à un accord complet déjà conclu sans son intervention ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil ; D'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait décider que la SCP E... A... F..., notaire, n'avait pas commis de faute en n'alertant pas Monsieur X... des risques de parfaire l'opération avant que le permis de construire soit purgé de tout recours au motif qu'il avait été informé des conditions dans lesquelles le permis deviendrait définitif par le compromis signé devant le notaire du vendeur ; qu'en statuant par ce motif impuissant à écarter toute faute du notaire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS, enfin, QUE le notaire est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement ; qu'en l'espèce, pour écarter tout manquement de la SCP E... A... F... à son devoir de conseil, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le notaire avait rempli les seules obligations à sa charge en se procurant le certificat d'urbanisme et le permis de construire dont il ressortait que le terrain était constructible ; qu'en limitant ainsi les obligations du notaire, alors qu'il lui incombait d'étudier les documents qu'il s'était procurés et d'informer l'acquéreur des risques que cette étude révélait au regard des finalités de son engagement c'est-à-dire de son projet de réaliser la construction pour laquelle il avait obtenu un permis de construire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil. Accueil Fiches immobilier neuf Achat immobilier neuf vérifiez que le permis de construire soit purgé de tout recours Achat immobilier neuf vérifiez que le permis de construire soit purgé de tout recours L'importance d'un permis de construire ou pc purgé Tout comme l'acte d'achat durant lequel la législation fait régner un suspense difficilement soutenable dû aux différents droits de préemption existants, le dépôt d'un permis de construire engendre de fait des délais légaux durant lesquels des recours peuvent être déposés par des parties adverses. Ce ne sera qu'une fois que ces délais et leurs éventuelles procédures associées seront purgés que le déposant pourra enfin lancer la construction. Les différents délais après instruction du permis de construire Une fois votre PC instruit et l'autorisation ainsi que les droits à construire accordés, il ne serait que trop prudent, avant d'engager les travaux, de patienter un minimum. En effet, les tiers concernés ont un délai de 2 mois à compter de l'affichage du permis de construire pour le contester. En matière de construction individuelle, nous comprenons que la plupart des gens acceptent difficilement de devoir repousser la construction de leur logement alors même que le permis leur a été accordé. Cependant la loi autorise la contestation de celui-ci et le permis accordé par la mairie ne sera pleinement effectif qu'après écoulement de ces délais. En matière de promotion immobilière et compte tenu du montant des sommes engagées, il est de rigueur d'attendre la purge des recours, gracieux et contentieux, avant de commencer le moindre travaux. Cependant, il y a encore quelques promoteurs qui continuent à lancer des commercialisation à grands renforts d'actions marketing sans tenir compte de la possibilité d'annulation du PC. Chez MCA Patrimoine, nous nous assurons systématiquement que les recours soient purgés avant même de présenter les produits immobiliers à nos clients acquéreurs ou investisseurs. En matière d'achat de terrain, vous ne pouvez pas acheter un terrain sur la seule base des droits à construire délivrés. La justice ne vous donnera jamais raison si, par malheur, vous ne pouviez construire tel que prévu après avoir acheté le terrain. Attention, s'il y a un vice dans l'affichage du permis de construire, que celui-ci est inexistant ou incomplet, le délai de recours contentieux du tiers n'est plus opposable. Nous insistons donc sur l'importance d'un affichage avec constatation par huissier qui permettra de borner précisément les limites d'une éventuelle contestation du pc. Qui peut effectuer un recours contre un permis de construire ? La loi a récemment évolué sur ce point. Tout tiers qui entame un recours contre une construction doit démontrer son intérêt à agir par la production de pièces justificatives. La proximité existant entre le tiers requérant et le lieu du permis de construire est donc essentielle et devra être justifiée par la production d'acte de propriété ou d'attestation notariale. Les voisins adjacents sont donc en première ligne et plus l'on s'éloigne du lieu de la construction, plus l'intérêt à agir sera compliqué à démontrer. Cependant, une association peut également se positionner à l'encontre d'un droit à construire pour protéger l'environnement ou pour protéger les riverains. Mais l'association doit avoir des statuts déposés avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire. Ainsi il est inutile de constituer une association de riverains après l'affichage du permis sur le terrain par exemple, car elle ne pourra pas engager de recours ayant été formée après la demande. Enfin, ce peut être l'Etat tout simplement qui engage un recours parce que l'autorité compétente à laquelle le constructeur a fait appel la mairie dans la plupart des cas a fait une erreur d'instruction. Un délai de recours de 2 mois extensible... Il existe 2 types de recours suite à l'autorisation à construire délivrée par l'urbanisme un recours gracieux auprès de l'administration délivrante et un recours contentieux auprès du tribunal administratif ou de grande instance certains préjudices, pertes de vues, de jour... peuvent être instruites par le TGI compétent. Le recours gracieux relance auprès de la mairie peut entraîner un nouveau délai. En effet, la mairie n'a aucune obligation de répondre au recours et la non réponse au terme d'un délai de 2 mois équivaut à un refus du recours et à la continuité de la construction. Passé ce délai, le requérant peut alors effectuer un recours contentieux auprès du tribunal ce qui va encore, comme chacun le sait, étendre le délai avant que le permis soit complètement purgé. Ainsi, Accédez à toute l’offre immobilière disponible pour les entreprises 1er site d’annonces immobilières pour les entreprises, BureauxLocaux vous donne accès à la plus large offre de biens à louer ou à vendre partout en France. Bureaux Coworking Commerces Entrepôts Terrains + 55 000 offres disponibles Identifiez les agents immobiliers les plus adaptés pour commercialiser votre bien Bureaux, Commerces, Entrepôts... BureauxLocaux identifie pour vous les conseils spécialisés en immobilier d’entreprise les plus adaptés pour prendre en charge la vente ou la mise en location de votre immobilier professionnel. 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Ils sont toujours aussi nombreux et les moyens pour les combattre sont manifestement inefficaces malgré les réformes et groupes de travail ces dernières geléEn voici une illustration un petit promoteur immobilier trouve un terrain en région parisienne, à quelques mètres d’une gare RER, dans un secteur considéré comme tendu». Il souhaite, après démolition de la maison existante, y construire un immeuble collectif de dix signe une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours et obtient cette autorisation en août 2016. Il procède très rapidement à son aussi 10 mesures pour une nouvelle politique du logementMais en octobre 2016, quelques jours avant l’expiration du délai de recours, il reçoit la copie de deux recours administratifs adressés au maire. Ces recours sont formés par des riverains, plus ou moins proches du projet arguments – souvent non étayés – sont infondés. La commune les rejette rapidement. De manière tout à fait classique lorsqu’il s’agit de recours abusifs, les requérants attendent les derniers jours du délai de recours pour saisir le Tribunal administratif, soit début février 2017. Six mois se sont déjà écoulés depuis l’obtention du permis de temps, si le promoteur a vendu la quasi-totalité des logements, le projet est totalement gelé puisqu’il n’est pas propriétaire et que la banque ne débloquera pas les fonds en raison des recours. Il faut donc attendre la décision du juge… ou du tempsPourquoi transiger puisqu’il est confiant sur sa défense ? Parce que transiger, comme le souligne Alexandra François-Cuxac, auteur de L'immobilier au coeur», c’est acheter du temps». Et cet exemple en est la parfaite illustration il a usé de tous les moyens procéduraux à sa disposition afin que les requérants ne puissent plus présenter de nouveaux moyens en cours de procédure, une clôture est sur le point d’être prononcée, mais en raison de la charge du tribunal, l’audience n’aura pas lieu avant le 1er semestre 2019 ! soit plus de trois ans après l’obtention du permis de la décision du juge c’est bien souvent faire une croix sur les projets. Si les grosses opérations immobilières peuvent parfois être gelées plusieurs années, il n’en est pas de même pour les plus petites. Dans cet exemple, le vendeur du terrain n’a pas souhaité attendre ; il a préféré se replier vers des acquéreurs qui habiteront la maison existante, sans avoir à déposer de permis de construire. Exit le programme immobilier !Lire aussi Construction de logements bientôt une loi pour simplifier les procédures»Pourquoi ne transige-t-il pas ? Il est vrai que la plupart de ces recours abusifs sont guidés par l’objectif de monnayer le retrait du recours, au moyen parfois d’agissements pénalement répréhensibles. Si l’un des deux requérants a tenté une approche en ce sens, l’autre en revanche, motivé par des considérations politiques, instrumentalise ce la responsabilité de ces requérants ? C’est en théorie possible, notamment devant le juge administratif. Mais les conditions prévues sont très restrictives et les rares décisions favorables aux constructeurs prononcent des condamnations ridicules au regard des sommes en jeu, condamnations qu’il faudra recouvrer après de multiples démarches ou procédures, qui elles-mêmes, engendrent des spécialCes recours bloquent au moins projets en France. Cet exemple démontre que les aménagements procéduraux actuels et les sanctions prévues sont inefficaces. Seul le temps compte. Il faut faire de ce contentieux un contentieux spécial et mettre en place deux mesures principales 1. Prévoir une phase préalable au cours de laquelle le juge peut rapidement éliminer les recours irrecevables respect des délais, des formalités, vérification de l’intérêt à agir… ;2. Prévoir que le juge devra statuer dans un délai de 5/6 mois maximum soit une décision environ un an après l’obtention du permis de construire.Certes, il faut pour cela recruter des magistrats, mais le combat ne se gagnera pas sans y mettre les moyens ! Ces dépenses sont à mettre en balance avec les pertes financières engendrées par ces recours, notamment fiscales et avec les indemnités transactionnelles versées par les promoteurs qui sont inévitablement répercutées sur les Lapisardi et Agnès Boudin sont avocats à la Cour

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